"Le Médecin du Travail (art. R4623-15) agit, dans le cadre de l'entreprise, dans l'intérêt exclusif de la santé
et de la sécurité des travailleurs dont il assure la surveillance médicale. Son indépendance
est garantie dans l'ensemble des missions définies aux articles L4622-3 et 4" :
"...Les médecins du Travail dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute
altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant
les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs."
Afin d'exercer ces missions, le Médecin du Travail conduit des actions
sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.
ACTIONS SUR LE MILIEU DE TRAVAIL
* Les objectifs :
- Analyser les postes et les conditions de travail afin de pouvoir s'acquitter au mieux de sa mission
de détermination des aptitudes aux postes de travail occupés ;
- Conseiller dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l'hygiène et des conditions de travail ;
- Conseiller dans l'évaluation des risques professionnels et l'établissement du document unique
(décret 2001-1016 du 5 novembre 2001).
- Proposer des mesures de prévention, de correction ou d'amélioration des situations de travail.
* Articles R4624-1 et suivants :
Le médecin du Travail établit chaque année un plan d'activité en milieu de travail qui porte
sur les risques, les postes et les conditions de travail.
Dans chaque entreprise ou établissement qu'il a en charge, le Médecin du Travail établit et met
à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle sont consignés notamment les
risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés. Pour les entreprises et
établissements occupant moins de 11 salariés, les dispositions de l'article D4624-37
entrent en vigueur le 1er janvier 2006 (décret 2004-760 2004-07-28 art.32 III).
Le Médecin du Travail est associé à :
- l'étude de toute nouvelle technique de production,
- la formation à la sécurité,
- la formation des secouristes.
Le Médecin du Travail est consulté sur les projets :
- de constructions ou aménagements nouveaux,
- de modifications apportés aux équipements.
Le Médecin du Travail est informé :
- de la nature et de la composition des produits et de leur modalités d'emploi,
- des résultats de mesures et analyses effectuées dans les domaines qui le concernent.
Le Médecin du Travail :
- assiste avec voix consultative aux réunions du Comité d'Entreprise dont l'ordre
du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail,
- est membre de droit du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail (C.H.S.C.T.).
Le médecin du Travail établit chaque année un rapport annuel d'activité.
LES EXAMENS MEDICAUX (Articles R4624-10 à R4624-30)
* Visites d'embauche, elle a lieu avant l'embauche ou au plus tard
avant l'expiration de la période d'essai (R4624-10).
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de
l'article R. 4624-19 bénéficient de cet examen avant leur embauche.
* Examens médicaux du salarié, dans le cadre d'une surveillance
médicale simple (S.M.), en vue de s'assurer du maintien de l'aptitude
au poste de travail occupé.
Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche prévu à l'article R4624-10.
Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance
médicale renforcée (S.M.R.) définie à l'article R4624-19 sont renouvelés
au moins annuellement, sous réserve des dispositions particulières prévues
par les règlements pris en application de l'article R4624-10.
Tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur
ou à sa demande. Cette dernière demande ne peut motiver une sanction.
* Examen de reprise du Travail après absence pour cause d'accident du travail
(de plus de 8 jours), d'arrêt maladie (de plus de 21 jours), de maladie professionnelle, de congé de maternité,
ou absences répétées pour raisons de santé (R4624-21).
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard
dans un délai de huit jours.
* Les visites de préreprise du travail (R4624-23) :
"En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une
modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen médical de préreprise préalable à la
reprise du travail peut être sollicité à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin
conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail.
L'avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité
professionnelle."
Pour plus d'informations voir aussi la page "types de visites"